1.4. La multidisciplinarité

L'entrée en vigueur du Code civil du Québec en janvier 1994 et les nombreux reportages journalistiques sur les drames impliquant des patients psychiatriques, remettent en question l'internement ou l'absence d'internement psychiatrique dit préventif. Ce contexte résulte de la juxtaposition des dispositions du Code civil de 1994 à la Politique de santé mentale de 1989 et à la régionalisation des régies régionales de santé et services sociaux issues de la Loi 120 de 1991. Cette régionalisation visait à mettre le patient au centre du dispositif, en développant un partenariat multidisciplinaire grâce au «tripartisme». Mais en 1995, on espérait toujours que le ministère de la Santé et des Services sociaux «s'assure que toutes les conditions nécessaires à une véritable décentralisation de la gestion soient implantées le plus rapidement possible» (Québec, Conseil de la santé et du bien-être, 1995, p. 26).

La pratique et les conditions empiriques de l'exercice du tripartisme et de la multidisciplinarité souhaités ont été analysées par Réjean Mathieu et Céline Mercier (Mathieu et Mercier, 1994). Le tripartisme s'insère au niveau des planifications régionales des services par les commissions administratives. Il s'agit d'une structure complexe à plusieurs niveaux : tables de concertation sectorielles, intersectorielles, sous-régionales, régionales et provinciales. L'usager ne s'y retrouve guère et, en fin de compte, le secteur alternatif et communautaire s'étatise inéluctablement au niveau des façons de faire. Cette réalité, il est difficile pour le tiers alternatif de l'admettre. Bien qu'il dénonce le paternalisme de la psychiatrie institutionnelle et son technocratisme bureaucrate, il en devient un agent.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code civil, toute privation de liberté pour cause de maladie mentale doit être autorisée par un juge, comme nous le verrons à la lecture des pages consacrées à la judiciarisation. Un juge doit désormais entendre le plaidoyer de la partie intimée, représentée soit par un avocat, si elle en a les moyens financiers, soit par un groupe de défense des droits ou encore, par elle-même. Or, ce dernier principe du self-advocacy, appliqué à l'individu à qui on veut imposer un examen clinique ou une garde en établissement, même s'il n'y consent pas, demeure en pratique irréaliste (Goulet, 1997).

Le dispositif, qualifié de bio-psycho-social, criminalise en fait le vécu de certains des individus qui, autrefois, étaient pris en charge par les services sociaux et ceux de la santé. Ceci soulève de nombreuses interrogations d'ordre pratique, philosophique, éthique et politique. Afin que les personnes, affectées par cette dé-psychiatrisation, ne soient pas totalement laissées à elles-mêmes, un certain nombre de mesures devaient être appliquées. Par exemple, il était prévu que des ressources supplémentaires seraient affectées à des organismes communautaires œuvrant en santé mentale (Loi 120, 1991, op. cit.). Le but visé par cette mesure était officiellement de favoriser, chez la personne concernée, la prise en charge de son propre vécu, en concertation avec divers agents de la collectivité et de la famille. Une structure complexe a été créée, mais l'autonomie des ressources communautaires en santé mentale demeure un vœu pieux, puisque les sommes promises ne furent pas octroyées.

De plus, l'autonomie garantie par l'article 335 de la Loi sur la Santé et les Services sociaux est sérieusement remise en question lorsque le ministre dit que les régies devront s'assurer de la coordination des services sur leur territoire «en liant, si nécessaire, le financement des services à des conventions de partenariat et en veillant à la formation des intervenants» (Ministère de la Santé et des Services sociaux, communiqué du 15 avril 1997, p. 3). Certes, les programmes de formation «devraient avoir comme perspective l'appropriation du pouvoir sur leur vie par les usagers et les usagères ainsi que sur la consolidation du partenariat nécessaire à la redéfinition des rôles dans le système de santé mentale» (Québec, 1998a, op. cit., p. 27). Cependant, si les intervenants œuvrant dans le secteur communautaire doivent répondre aux critères institutionnels, cela signifie que ces organismes ne sont plus libres d'embaucher qui ils veulent, ce qui contrevient à l'article 335 et à la volonté d'ouverture multidisciplinaire. De plus, le programme SOC fait en sorte que les organismes communautaires doivent se démarquer les uns des autres pour être financés (Québec, 1987, op. cit., p. 60), tout en ayant l'obligation de se concerter pour adopter des positions communes, ce qui va, encore une fois, à l'encontre de l'article 335. Aussi, «même si l'autonomie des organismes communautaires est garantie par la loi, les modalités de financement sont définies en fonction de la notion de «complémentarité» au réseau» (Rodriguez et Guay, 1995, p. 163).